J.O. 156 du 7 juillet 2006
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Avis n° 2006-0561 du 30 mai 2006 sur la décision tarifaire n° 2006033 de France Télécom relative à la modification de la tarification à Mayotte des frais de mise en service, de l'abonnement principal et des communications téléphoniques
NOR : ARTT0600061V
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « le code »), et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7, L. 38-1, R. 20-30-11 et D. 315 L ;
Vu les arrêtés du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° (service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu la décision no 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 27 septembre 2005, portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu l'avis no 2005-0127 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 3 février 2005, sur la décision tarifaire no 2004168 de France Télécom relative à la modification des frais de mise en service, du prix mensuel d'abonnement et du prix des communications nationales relatif aux contrats « abonnement principal » et « abonnement social » ;
Vu l'avis no 2006-0396 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 28 mars 2006, sur la décision tarifaire no 2006007 de France Télécom relative à la hausse du prix mensuel de l'« abonnement principal » en Guyane, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le courrier de France Télécom reçu le 4 mai 2006 ;
Vu les éléments d'information complémentaires transmis par France Télécom et reçus les 22, 24 et 29 mai 2006 ;
Après en avoir délibéré le 30 mai 2006,
Depuis la publication du décret no 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.
Le ministre chargé des communications électroniques, par des arrêtés du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° (service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.
Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.
La publication au Journal officiel de la décision no 2005-0571 de l'Autorité susvisée, le 14 octobre 2005, a mis fin à la période transitoire prévue par l'article 133 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles s'agissant des prestations de téléphonie interpersonnelle.
Conformément aux prescriptions de l'article D. 315 du code des postes et des communications électroniques et de la décision no 2005-0571 de l'Autorité, le dossier complet des tarifs des prestations soumis à communication préalable, comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante, est transmis à l'ARCEP au moins trois semaines avant la date prévue pour leur mise en oeuvre.
En application des dispositions réglementaires précitées, l'Autorité dispose d'un délai de trois semaines pour s'opposer par une décision motivée à la mise en oeuvre de ces tarifs à compter de la date de réception du dossier complet.
I. - Objet de la décision tarifaire
France Télécom envisage la mise en place à Mayotte du système d'information (SI) national qui se substituera au système d'exploitation et de facturation « Girafe », actuellement utilisé et qui est devenu obsolète (1).
Dans ce cadre, Mayotte sera rattachée à la plaque de tarification de la Réunion. Cette mesure a pour effet d'aligner le tarif de base des communications téléphoniques hors taxes au départ de Mayotte sur celui au départ de la Réunion, à l'exception des communications vers les Comores qui bénéficient d'un tarif plus avantageux au départ de Mayotte.
Avec cette évolution, France Télécom souhaite refondre et simplifier l'ensemble de la tarification appliquée à Mayotte. Cette modalité a pour effet de modifier les frais de mise en service lors de l'ouverture d'une ligne téléphonique ainsi que le prix de l'abonnement téléphonique de base (dit « abonnement principal »).
La présente décision tarifaire se traduit notamment par :
- une baisse des frais de mise en service de 39,6 %, soit 30,23 EUR hors taxes (30,23 EUR TTC), dont le montant passerait de 76,22 EUR hors taxes (76,22 EUR TTC) à 45,99 EUR hors taxes (45,99 EUR TTC) ;
- une hausse du prix de l'« abonnement principal » de 11,7 %, soit 1,23 EUR hors taxes (1,23 EUR TTC), dont le montant passerait de 10,47 EUR hors taxes (10,47 EUR TTC) à 11,70 EUR hors taxes (11,70 EUR TTC) ;
- pour les communications téléphoniques liées à l'abonnement de base :
- une baisse du prix moyen des communications locales de l'ordre de 67 % et du prix moyen des communications vers la métropole de l'ordre de 28 %. A contrario, les communications vers les autres DOM fixe voient leur prix augmenter en moyenne de l'ordre de 2 % ;
- une baisse du prix des communications internationales pouvant aller jusqu'à 70 % en moyenne selon le pays destinataire de l'appel, à l'exception des communications vers les Comores qui voient leur prix moyen rester stable et bénéficier ainsi d'un tarif plus avantageux que celui en vigueur au départ de la Réunion ;
- pour les communications téléphoniques liées à l'abonnement Professionnel Numéris :
- une baisse du prix moyen des communications locales de l'ordre de 60 % et du prix des communications vers la métropole de l'ordre de 39 %. A contrario, les communications vers la Réunion voient leur prix augmenter en moyenne de l'ordre de 5 % ;
- une baisse du prix des communications internationales pouvant aller jusqu'à 77 % en moyenne selon le pays destinataire de l'appel, à l'exception des communications vers les Comores qui voient leur prix moyen rester stable et bénéficier ainsi d'un tarif plus avantageux que celui en vigueur au départ de la Réunion.
II. - Analyse de l'Autorité
Actuellement France Télécom commercialise à Mayotte, d'une part, des lignes analogiques par une souscription à un « abonnement principal » sur le marché Résidentiels et, d'autre part, des lignes Numéris par une souscription à un abonnement au contrat Professionnel Numéris sur le marché Professionnels.
Sur l'évolution des frais de mise en service :
L'Autorité note que cette mesure permettra à France Télécom d'aligner le tarif des frais de mise en service à Mayotte sur celui appliqué en métropole et dans les DOM.
Sur l'évolution du prix de l'abonnement de base :
L'Autorité note que cette mesure permettra à France Télécom de réduire l'écart existant notamment dans la tarification de l'« abonnement principal » dans les DOM. Elle observe que cet écart, actuellement de 1,23 EUR hors taxes, sera ainsi comblé.
Cette mesure s'inscrit dans le prolongement de l'évolution de la tarification de l'abonnement de base dans l'ensemble des DOM, où le taux de TVA est nul (2).
France Télécom indique que ce nouveau tarif ne connaîtra pas de nouvelle augmentation le 1er juillet 2006.
Cette modalité permettra à France Télécom de combler l'écart existant dans la tarification de l'« abonnement principal » appliqué entre Mayotte, d'une part, et les autres DOM ou la métropole, d'autre part.
Sur l'évolution du prix des communications téléphoniques :
L'Autorité note que le tarif de base des communications téléphoniques au départ de Mayotte sera désormais aligné sur celui au départ de la Réunion, à l'exception de celui des communications téléphoniques à destination des Comores, qui bénéficie d'un tarif plus avantageux au départ de Mayotte.
Soucieuse de préserver les effets sur les consommateurs, l'Autorité a vérifié auprès de France Télécom que la facture téléphonique moyenne pour les clients de Mayotte évoluait à la baisse sur le marché Résidentiels.
En outre, France Télécom s'est engagée à commercialiser à Mayotte, à compter du 1er janvier 2007 (3), l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique (VGAST). Cette mesure devrait permettre ainsi aux opérateurs alternatifs de proposer des prestations d'accès à tous leurs clients titulaires de lignes analogiques isolées.
France Télécom informera les clients concernés des changements tarifaires susvisés, notamment par mailing envoyé aux clients résidentiels et professionnels, par la mise à jour des médias en ligne (francetelecom.com, catalogue des prix) et par le réseau commercial.
III. - Conclusion
Au regard des éléments présentés par France Télécom dans sa décision tarifaire no 2006033 soumise le 4 mai 2006, et compte tenu des éléments d'analyses présentés supra, l'Autorité considère que les tarifs des prestations de service universel proposés par France Télécom sont abordables et conformes aux principes énoncés au I de l'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.
L'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur la décision tarifaire no 2006033.
Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 2006.
Le président,
P. Champsaur
(1) Pour exemple, le système de la tarification à la seconde n'est pas appliqué aux communications téléphoniques ; actuellement ces communications sont tarifées en cadence d'envoi d'impulsions. (2) Avis no 2006-0396. (3) Moyennant un délai de trois mois à partir de la date de la demande d'un opérateur.